Charte Déontologique
1. PREAMBULE
La présente Charte a pour objet de rappeler au Client les principaux textes applicables à l’Internet, associés à un court commentaire à titre d’illustration. Malgré l’attention portée à la rédaction de cette annexe, SIMAFRI ne peut assumer une quelconque responsabilité du fait des informations qui n’y sont pas contenues, la présente charte ne pouvant en aucun cas être considérée comme présentant un caractère exhaustif. Par ailleurs, cette charte ne concerne que le cadre juridique relatif aux aspects éditoriaux de l’activité du client et il appartient au client de se reporter à l’ensemble du cadre contractuel le liant à SIMAFRI pour les aspects relatifs au service souscrit auprès de SIMAFRI. SIMAFRI conseille donc fortement au Client de s’adresser à un conseil pour traiter de son problème particulier. Le Client est responsable des propos et des contenus figurant sur son propre site. Il est précisé, en premier lieu, que le Client fait son affaire personnelle de toutes les autorisations légales, réglementaires ou administratives nécessaires à l’ouverture et à l’exploitation du site Internet. En second lieu, le Client s’engage à respecter dans le cadre de l’exploitation du site, les règles légales et déontologiques pouvant régir l’exercice de sa profession, et plus généralement l’utilisation qu’il envisage du site Internet. En tout état de cause, le Client est responsable du respect des bonnes mœurs et de l’ordre public, du respect des Lois et Règlements, notamment en matière de protection des mineurs et du respect de la personne humaine. Il s’engage dans les mêmes conditions au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel et plus généralement de celles relatives aux droits des tiers, en particulier concernant les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les droits relatifs à l’information et au contenu des sites web. SIMAFRI se réserve le droit de suspendre ou d’interrompre tout ou partie des services en cas de manquements à ces obligations par le Client.
2. SERVICES DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE
Nous distinguons différentes personnes susceptibles d’intervenir sur un site Internet
2.1 – Le fournisseur d’accès à Internet
Il est défini comme la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne. Il lui appartient d’informer ses abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens. Il lui appartient également de les informer de l’existence de moyens de sécurisation de leur réseau.
2.2 – L’hébergeur
Il est défini comme la personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. L’hébergeur ne doit pas être confondu avec le prestataire qui, le cas échéant, loue au profit de l’hébergeur un serveur dédié, un tel prestataire se contentant de mettre à disposition une infrastructure technique.
2.3 – L’éditeur d’un service de communication au public en ligne.
L’éditeur du site a l’obligation de mettre à disposition du public, dans un standard ouvert : – s’il s’agit d’une personne physique : ses nom, prénom, domicile et numéros de téléphone, ainsi que le cas échéant le numéro de son inscription au RCS ou au Répertoire des Métiers, – s’il s’agit d’une personne morale : sa dénomination, son siège social, numéros de téléphone, numéro de RCS ou Répertoire des Métiers, capital social, le nom du directeur de la publication, le nom, l’adresse et les numéros de téléphone de son hébergeur. Le client veillera également à afficher : – le tarif applicable le cas échéant, – le caractère publicitaire des messages diffusés. Toutefois, lorsque le site est édité à titre non professionnel, l’éditeur, afin de préserver son anonymat, peut se contenter de tenir à la disposition du public, que le nom et l’adresse de son hébergeur, en ayant pris le soin de s’assurer qu’il a préalablement communiqué à ce dernier, ses éléments d’identification personnelle. La constatation d’un contenu illicite doit donner lieu à une demande formulée directement auprès de l’éditeur du site. En cas de carence de ce dernier, et dès lors que le contenu présente un caractère manifestement illicite, une notification datée pourra être adressée à l’hébergeur en indiquant les coordonnées du notifiant, les nom et adresse du destinataire, la description des faits litigieux et leur localisation précise, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de fait, ainsi que la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur du contenu litigieux, demandant son retrait, sa modification ou, à défaut, la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté. L’hébergeur n’a, à cet égard, aucune obligation générale de surveillance des contenus qu’il héberge. Enfin, il existe des règles qui s’appliquent à tous les fournisseurs de service en tant que supports d’information et qui ont trait, pour la plupart, à la protection de l’ordre public et au respect des bonnes mœurs.
3. ORDRE PUBLIC
Le trouble à l’ordre public est une atteinte manifeste à la paix publique.
4. BONNES MOEURS ET JEUNESSE
L’outrage aux bonnes mœurs est défini par le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. Les faits suivants sont sanctionnés : − le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image d’un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ; − le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines ; − les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 Euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques. Les peines relatives à la provocation au suicide sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction est un mineur âgé de moins de 15 ans.
5. INCITATION AU SUICIDE
La provocation au suicide est punissable d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros, le fait de provoquer au suicide, lorsque la provocation a été suivie d’un suicide ou d’une tentative de suicide. A ce titre, on pourrait considérer comme vecteur de provocation l’Internet. Le second article vise la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, objets ou de méthodes préconisées comme moyens de se donner la mort, sanctionnée par un emprisonnement de trois ans et de 45 000 euros d’amende. Le troisième article vise le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, et le punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
6. PROXÉNÉTISME
Le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit : − d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; − de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir les subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; − d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Est assimilé au proxénétisme le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit, de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui.
7. ATTEINTE AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES
Sont punissables les atteintes aux systèmes de traitement de données, notamment : − le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données ; − le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un tel système ; − le fait d’introduire frauduleusement des données dans un tel système ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient.
8. JEUX D'ARGENT ET DE HASARD EN LIGNE - LOTERIES
En tant que telles, les loteries sont interdites. Ainsi donc, les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort , sont prohibées. Toute infraction à l’introduction des loteries est sanctionnée par trois ans d’emprisonnement et de 90 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. Ces sanctions peuvent également être assorties de peines complémentaires. A titre d’exception, sont autorisées sous conditions les loteries suivantes : − les lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d’achat non remboursables. − les loteries pour lesquelles aucune participation financière, de quelque nature qu’elle soit, n’est sollicitée de la part des joueurs. En d’autres termes, sont licites les loteries qui ne sont pas conditionnées par un achat et qui n’entraînent aucun débours à la charge des participants. L’exploitation des jeux d’argent et de hasard en ligne est placée sous un régime de droits exclusifs délivrés par l’Etat. Ces jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs. Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé est notamment : − assortie d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance mis en place par le biais d’un numéro d’appel téléphonique ; − interdite dans les publications à destination des mineurs ; − interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs Quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme à ces dispositions est puni d’une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale.
9. BOURSE
La société peut proposer la consultation d’un historique de ses cours de bourse, sous réserve que ces informations boursières soient accompagnées d’un horodatage précis et d’une indication de la source. S’il s’agit de la retransmission de cours diffusés par le serveur de la S.B.F., ces cours sont présentés sans commentaire. Si les éléments boursiers ne sont pas exhaustifs, la société indique clairement quelle est la nature de l’extrait présenté (cours moyen, pondération éventuelle par volume etc.). La société ne peut pas proposer de conseils boursiers sur ses titres ou sur ceux du groupe auquel elle appartient. Elle peut en revanche faire état de l’existence d’une analyse financière extérieure. De façon plus générale, la société ne fait pas figurer sur son kiosque d’information financière des conseils d’achat ou de vente portant sur des titres qu’elle détient en portefeuille.
10. OFFRES D'EMPLOI
Il est interdit de diffuser sur par un service de communication accessible au public en ligne ou par voie électronique une insertion de prestation de services concernant les offres d’emploi ou les carrières et comportant des allégations fausses ou susceptibles d’induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit de ce service, ou quant à l’existence, le caractère effectivement disponible, l’origine, la nature et la description de l’emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés, le lieu du travail. La sanction étant un an d’emprisonnement et 37 500 euros d’amende.
11. PUBLICITÉS MENSONGÈRES - PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Le Fournisseur d’un site Web doit veiller à ce que les messages qu’il diffuse ne comportent pas d’éléments faux (publicité mensongère) ou de nature à induire en erreur (publicité trompeuse). Ceci s’applique donc aux « spam », c’est à dire à la technique de prospection de masse visant à adresser par le biais d’un moteur de recherche un même message publicitaire à une liste de diffusion sans accord préalable. Pour toute offre de vente d’un bien ou de fourniture de prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d’indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l’adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l’établissement responsable de l’offre, ainsi que le nom de la personne considérée comme le Directeur de publication.
12. DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES AUX SUBSTANCES STUPÉFIANTES
La provocation à l’usage illicite de stupéfiants ou au trafic de stupéfiants, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d’effet, à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant. La provocation d’un mineur à l’usage de stupéfiants est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, amenés à de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende sur le mineur à moins de 15 ans. La provocation d’un mineur à un trafic de stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, amenés à de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende sur le mineur à moins de 15 ans. La production ou la fabrication illicite de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7500000 euros d’amende. L’importation ou l’exportation illicite de stupéfiants sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 7500000 euros d’amende. Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7500000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
13. INFORMATIONS
13.1 Authentification des informations
La source de l’information doit être indiquée clairement et s’il s’agit d’un commentaire l’auteur devra être nommément désigné.
13.2.Fausses informations
Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une dégradation dangereuse pour les personnes va être ou a été commise ou de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
14. DISCRIMINATION
Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. La discrimination à l’égard d’une personne physique ou morale est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste notamment à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service, à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés précédemment.
15. ATTEINTE A LA REPRÉSENTATION DE LA PERSONNE
Le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas fait expressément mention est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
16. PROTECTION DE LA PERSONNE
Le fait de porter au moyen d’un procédé quelconque volontairement atteinte à la vie privée d’autrui est visé par le Code Pénal.
17. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONCURRENCE DÉLOYALE
Le Code de la Propriété Intellectuelle prohibe toute reprise d’œuvre de l’esprit sans le consentement de l’auteur. De même, toute utilisation illicite de marque est constitutive de contrefaçon, y compris dans les metatags des sites Internet. En outre, les logiciels et la technologie sous-jacente attachés aux sites sont protégés et ne peuvent être repris qu’avec le consentement exprès du titulaire des droits. Indépendamment des actes susceptibles de constituer une contrefaçon, toute reprise de droits appartenant à autrui pourra être poursuivie au titre de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires, et entraîner la mise en cause de la responsabilité du contrevenant. En particulier, avant d’insérer un lien profond dirigé vers un site tiers, il est conseillé de vérifier si un tel lien est licite, ou de solliciter l’autorisation du site cible, afin de prévenir tout acte qui pourrait a posteriori se révéler constitutif de concurrence déloyale.
18. DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
Toute personne physique ou morale se livrant à la collecte de données à caractère personnel, à titre gracieux ou onéreux, est tenue de procéder à une déclaration ad hoc du traitement d’automatisation du procédé de la collecte de ces données. A titre d’exemple, est considérée comme une donnée à caractère personnel une simple adresse de courrier électronique dont la collecte devra en conséquence être déclarée. Il s’agira également d’informer les personnes dont les données sont collectées de la finalité des traitements mis en œuvre, de rectification et, le cas échéant, d’opposition aux données qui les concernent.